Accord-cadre
de coopération
entre
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
et
l’Institut Pacte Éducatif Africain (IPEA) de la Fondation Internationale
Religions et Sociétés (FIRS)
L’Institut de la
Francophonie pour l’éducation et la formation ci-après dénommé « IFEF », organe subsidiaire de l’Organisation
internationale de la Francophonie, sis à la Pointe des Almadies, BP 29437 à
Dakar, Sénégal, représenté par sa Directrice, Madame Mona LAROUSSI, dûment
habilitée à signer la présente convention,
L’Institut
Pacte Éducatif Africain, désigné ci-après l’IPEA (« Institute for African
Compact on Education IACE» en anglais) dont le siège est situé au KN2 AV159, B.P.
55 Kigali (Rwanda) représenté par son Grand Chancelier, Son Eminence Antoine
Cardinal KAMBANDA, et son Coordinateur, Monsieur Jean-Paul NIYIGENA, dûment
habilités à signer le présent Accord-cadre, d’autre part,
Considérant
les dispositions de la Charte de la Francophonie qui prévoient notamment que la
Francophonie a pour objectif d’aider à l’instauration et au développement de la
démocratie, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, au
soutien à l’Etat de droit et aux droits de l’Homme, à l’intensification du
dialogue des cultures et des civilisations, au rapprochement des peuples par
leur connaissance mutuelle, au renforcement de leur solidarité par des actions
de coopération multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies, à
la promotion de l’éducation et de la formation ;
Considérant
les missions de l’Institut Pacte Éducatif Africain stipulant que l’IPEA a pour
objectif d’aider à l’implémentation du Pacte Éducatif Africain signé à Kinshasa
en République Démocratique du Congo, le 6 novembre 2022, dans les institutions
du Réseau éducatif de la société civile de tous les pays africains ;
Considérant que
l’IFEF est un organe subsidiaire de l’OIF et a pour mission principale de
fournir aux États et gouvernements membres de l’OIF et à ses partenaires, une
expertise technique pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation de leurs politiques éducatives, afin d’assurer une éducation
inclusive et équitable de qualité et de promouvoir des possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ;
Considérant que
l’IFEF fédère les expertises et les bonnes pratiques disponibles au sein de
l’espace francophone et porte un plaidoyer en matière de coopération et d’appui
technique aux États et gouvernements membres de l’OIF, en complémentarité et en
synergie avec d’autres acteurs et partenaires engagés dans l’Agenda pour
l’éducation 2030, dans le champ de l’éducation, de la formation professionnelle
et de l’alphabétisation ;
Considérant
que l’IFEF détient une expertise reconnue et établie dans la formation des
maîtres et du personnel d'encadrement, ainsi que dans l'amélioration des
premiers apprentissages par le biais des langues nationales ;
Conscients
de la nécessité de développer leur coopération dans le but de contribuer à la
réalisation effective des objectifs qu’elles ont en commun,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Article I. Objet
Les
parties conviennent de promouvoir et de renforcer leur coopération, notamment
dans les domaines du renforcement des compétences des maitres et du personnel d’encadrement
et de l’appui technique des responsables et des enseignants du réseau éducatif
de la société civile en Afrique.
Article 2. Échange d’informations
Sous
réserve des dispositions qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le
caractère confidentiel de certains documents et informations, les parties
procéderont, en tant que de besoin, à des échanges d’informations et de
documents concernant les questions d’intérêt commun.
Article 3. Représentation réciproque
Chaque
partie pourra inviter l’autre à assister en qualité d’observateur et
conformément à ses procédures et pratiques en vigueur, aux conférences et
réunions qu’elle organise sur des questions d’intérêt commun.
Article4. Consultation
Les
parties procéderont, chaque fois que cela sera souhaitable et utile, à des
consultations portant sur des questions d’intérêt commun ou des sujets relatifs
à leur collaboration. A cet effet, elles peuvent décider de réunir, le cas
échéant, une commission mixte, des comités ou des commissions ad hoc, suivant
des modalités et des conditions établies d’un commun accord.
Article 5. Informations et
publications
Les
parties reconnaissent la nécessité de favoriser une meilleure coopération dans
la collecte et l’échange de publications et la diffusion des informations
relatives à la coopération qu’elles mettent en œuvre.
Article 6. Modalités de coopération
Dans
le cadre de leurs activités respectives, les parties peuvent convenir de
l’élaboration et de la réalisation de projets conjoints de coopération qui
peuvent prendre la forme notamment de réunions spécifiques, de séminaires
thématiques ou de mesures d'appui ainsi que des levées de fonds.
La
conception et la mise en œuvre de tels projets feront l’objet de protocoles
spécifiques, convenus conjointement par les organes compétents des parties, et
définissant les conditions pratiques, techniques et financières de la participation
de chacune des parties, dont la visibilité sera dûment assurée.
Dans
le cadre de la réalisation de projets conjoints, les parties prendront les
dispositions administratives appropriées afin d’assurer une coopération et une
liaison efficaces entre elles.
Article 7 :
Propriété intellectuelle
Chaque partie conserve l'ensemble des
droits de propriété intellectuelle préexistants (notamment sur les brevets,
marques, modèles, plans, documentation, etc.) mis en œuvre ou nécessaires à
l'autre partie dans le cadre de l'exécution de la présente convention.
Les modalités relatives aux droits de
propriété intellectuelle des travaux produits dans le cadre de la présente convention
seront déterminées par les parties au sein des accords signés entre elles.
Article 8
: Confidentialité
Chaque partie s'engage à ne pas divulguer
ni diffuser à des tiers, des informations transmises par l'autre partie dans le
cadre des activités de coopération menées au titre de la présente convention et
considérées comme confidentielles, sauf si la partie concernée exprime par
écrit son consentement à la diffusion desdites informations.
Article 9 :
Privilèges et immunités
Aucune
clause de la présente convention ne peut être interprétée comme une
renonciation expresse ou tacite, aux privilèges et immunités reconnus à IFEF ou
à l'OIF.
Article 10. Règlement des
différends
Tout
différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent Accord-cadre
devra être résolu moyennant des négociations entre les parties. En l’absence
d’une résolution satisfaisante pour les deux parties, ces dernières soumettront
le différend à l’arbitrage convenu d’un commun accord.
Article 11 Modification
Le
présent Accord-cadre peut être modifié sur proposition écrite de l’une ou
l’autre des parties et d’un commun accord. Les modifications entreront en
vigueur trois (3) mois après la date de notification du consentement.
Article 12 . Dénonciation
Le
présent Accord-cadre peut être dénoncé par l’une des deux parties à condition
qu’un préavis de six (6) mois ait été notifié à l’autre partie. La dénonciation
du présent Accord-cadre par l’une des parties ne modifie en rien les
obligations antérieurement contractées.
Article X. Entrée en vigueur
Le
présent Accord-cadre entre en vigueur à la date de sa signature par les
représentants dûment autorisés des deux parties.
EN
FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent Accord-cadre en double
exemplaire, en français, les deux textes faisant également foi.
S.E. Antoine Cardinal Kambanda Monsieur Jean-Paul NIYIGENA
INVITATION -
PLAN D'ACTION
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