mercoledì 1 aprile 2026

PACTE EDUCATIF AFRICAIN

 

                                                  


               
 

Accord-cadre de coopération

entre l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

et l’Institut Pacte Éducatif Africain (IPEA) de la Fondation Internationale Religions et Sociétés (FIRS)

 

 L’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation ci-après dénommé « IFEF », organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie, sis à la Pointe des Almadies, BP 29437 à Dakar, Sénégal, représenté par sa Directrice, Madame Mona LAROUSSI, dûment habilitée à signer la présente convention,

 L’Institut Pacte Éducatif Africain, désigné ci-après l’IPEA (« Institute for African Compact on Education IACE» en anglais) dont le siège est situé au KN2 AV159, B.P. 55 Kigali (Rwanda) représenté par son Grand Chancelier, Son Eminence Antoine Cardinal KAMBANDA, et son Coordinateur, Monsieur Jean-Paul NIYIGENA, dûment habilités à signer le présent Accord-cadre, d’autre part,

 Considérant les dispositions de la Charte de la Francophonie qui prévoient notamment que la Francophonie a pour objectif d’aider à l’instauration et au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, au soutien à l’Etat de droit et aux droits de l’Homme, à l’intensification du dialogue des cultures et des civilisations, au rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle, au renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies, à la promotion de l’éducation et de la formation ;

Considérant les missions de l’Institut Pacte Éducatif Africain stipulant que l’IPEA a pour objectif d’aider à l’implémentation du Pacte Éducatif Africain signé à Kinshasa en République Démocratique du Congo, le 6 novembre 2022, dans les institutions du Réseau éducatif de la société civile de tous les pays africains ;

 Considérant que l’IFEF est un organe subsidiaire de l’OIF et a pour mission principale de fournir aux États et gouvernements membres de l’OIF et à ses partenaires, une expertise technique pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de leurs politiques éducatives, afin d’assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et de promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ;

 Considérant que l’IFEF fédère les expertises et les bonnes pratiques disponibles au sein de l’espace francophone et porte un plaidoyer en matière de coopération et d’appui technique aux États et gouvernements membres de l’OIF, en complémentarité et en synergie avec d’autres acteurs et partenaires engagés dans l’Agenda pour l’éducation 2030, dans le champ de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’alphabétisation ;

 Considérant que l’IFEF détient une expertise reconnue et établie dans la formation des maîtres et du personnel d'encadrement, ainsi que dans l'amélioration des premiers apprentissages par le biais des langues nationales ;

 

Conscients de la nécessité de développer leur coopération dans le but de contribuer à la réalisation effective des objectifs qu’elles ont en commun,

 CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 Article I. Objet

 Les parties conviennent de promouvoir et de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines du renforcement des compétences des maitres et du personnel d’encadrement et de l’appui technique des responsables et des enseignants du réseau éducatif de la société civile en Afrique.

 Article 2. Échange d’informations

 Sous réserve des dispositions qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents et informations, les parties procéderont, en tant que de besoin, à des échanges d’informations et de documents concernant les questions d’intérêt commun.

 Article 3. Représentation réciproque

 Chaque partie pourra inviter l’autre à assister en qualité d’observateur et conformément à ses procédures et pratiques en vigueur, aux conférences et réunions qu’elle organise sur des questions d’intérêt commun.

Article4. Consultation

 Les parties procéderont, chaque fois que cela sera souhaitable et utile, à des consultations portant sur des questions d’intérêt commun ou des sujets relatifs à leur collaboration. A cet effet, elles peuvent décider de réunir, le cas échéant, une commission mixte, des comités ou des commissions ad hoc, suivant des modalités et des conditions établies d’un commun accord.

 Article 5. Informations et publications

 Les parties reconnaissent la nécessité de favoriser une meilleure coopération dans la collecte et l’échange de publications et la diffusion des informations relatives à la coopération qu’elles mettent en œuvre.

 Article 6. Modalités de coopération

 Dans le cadre de leurs activités respectives, les parties peuvent convenir de l’élaboration et de la réalisation de projets conjoints de coopération qui peuvent prendre la forme notamment de réunions spécifiques, de séminaires thématiques ou de mesures d'appui ainsi que des levées de fonds.

 La conception et la mise en œuvre de tels projets feront l’objet de protocoles spécifiques, convenus conjointement par les organes compétents des parties, et définissant les conditions pratiques, techniques et financières de la participation de chacune des parties, dont la visibilité sera dûment assurée.

Dans le cadre de la réalisation de projets conjoints, les parties prendront les dispositions administratives appropriées afin d’assurer une coopération et une liaison efficaces entre elles.

 Article 7 : Propriété intellectuelle

 Chaque partie conserve l'ensemble des droits de propriété intellectuelle préexistants (notamment sur les brevets, marques, modèles, plans, documentation, etc.) mis en œuvre ou nécessaires à l'autre partie dans le cadre de l'exécution de la présente convention.

 Les modalités relatives aux droits de propriété intellectuelle des travaux produits dans le cadre de la présente convention seront déterminées par les parties au sein des accords signés entre elles.

 Article  8 : Confidentialité

 Chaque partie s'engage à ne pas divulguer ni diffuser à des tiers, des informations transmises par l'autre partie dans le cadre des activités de coopération menées au titre de la présente convention et considérées comme confidentielles, sauf si la partie concernée exprime par écrit son consentement à la diffusion desdites informations.

 Article 9 : Privilèges et immunités

 Aucune clause de la présente convention ne peut être interprétée comme une renonciation expresse ou tacite, aux privilèges et immunités reconnus à IFEF ou à l'OIF.

 Article 10. Règlement des différends

 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent Accord-cadre devra être résolu moyennant des négociations entre les parties. En l’absence d’une résolution satisfaisante pour les deux parties, ces dernières soumettront le différend à l’arbitrage convenu d’un commun accord.

 Article 11 Modification

 Le présent Accord-cadre peut être modifié sur proposition écrite de l’une ou l’autre des parties et d’un commun accord. Les modifications entreront en vigueur trois (3) mois après la date de notification du consentement.

Article 12 . Dénonciation

 Le présent Accord-cadre peut être dénoncé par l’une des deux parties à condition qu’un préavis de six (6) mois ait été notifié à l’autre partie. La dénonciation du présent Accord-cadre par l’une des parties ne modifie en rien les obligations antérieurement contractées.

 Article X. Entrée en vigueur

 Le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés des deux parties.

 EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent Accord-cadre en double exemplaire, en français, les deux textes faisant également foi.

S.E. Antoine Cardinal Kambanda                            Monsieur Jean-Paul NIYIGENA  


INVITATION -  

PLAN D'ACTION



   

 

 

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